J.O. Numéro 229 du 3 Octobre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 10 juillet 2001 portant modification du règlement annexé à l'arrêté du 18 juillet 2000 relatif au transport et la manutention des matières dangereuses dans les ports maritimes


NOR : EQUK0101120A



Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code des ports maritimes, et notamment son livre III relatif à la police des ports maritimes ;
Vu l'arrêté du 18 juillet 2000 réglementant le transport et la manutention des matières dangereuses dans les ports maritimes ;
Vu l'avis de la sous-commission « ports martimes » dans sa séance du 20 juin 2001, qui, par décision en date du 1er mars 2000, a reçu délégation de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses ;
Sur proposition du directeur du transport maritime, des ports et du littoral,
Arrête :



Art. 1er. - Le règlement annexé à l'arrêté du 18 juillet 2000 susvisé est modifié comme indiqué ci-dessous :
I. - Le texte de l'article 515 du chapitre II est remplacé par le texte suivant :
« Les engrais au nitrate d'ammonium, types A.1 et A.2 (nos ONU 2067 et 2068) de la classe 5.1 du règlement ne peuvent être embarqués ou débarqués dans les ports maritimes que :
- s'ils sont conformes aux dispositions du décret no 80-478 du 16 juin 1980 modifié ou à celles de la norme NFU 42-001 ;
- s'ils sont transportés en sacs ou en grands récipients vrac (GRV) répondant aux prescriptions du code maritime international des marchandises dangereuses (code IMDG).
L'expéditeur ou le réceptionnaire doit présenter un certificat attestant cette conformité.
Le nitrate d'ammonium ne peut être embarqué ou débarqué dans les ports maritimes que s'il est transporté en sacs ou en grands récipients vrac (GRV). »
II. - La première phrase du second alinéa de l'article 33-5 du titre III du chapitre Ier est modifiée comme suit :
« Lorsque la tuyauterie de chargement et de déchargement de l'appontement n'est pas isolée électriquement du navire ou bateau par un joint isolant, une liaison équipotentielle doit être établie entre le navire et la terre. »
III. - Dans les articles 513 et 516 du chapitre II, l'expression : « la directive 80-876 » est remplacée par l'expression : « le décret no 80-478 du 16 juin 1980 modifié ».
IV. - Dans l'article 11-1-2 du chapitre Ier, les phrases :
« L'arrêté du 5 décembre 1996 modifé relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit "arrêté ADR") ;
« L'arrêté du 6 décembre 1996 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (dit "arrêté RID") ; »
sont respectivement remplacées par les phrases :
« L'arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit "arrêté ADR") ;
« L'arrêté du 5 juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (dit "arrêté RID") ; ».
V. - Le premier alinéa de l'article 33-4 du chapitre Ier est remplacé par : « Les caractéristiques relatives aux conditions d'emploi des flexibles doivent répondre aux dispositions de l'annexe D1 de l'arrêté ADR, sauf dérogation de l'autorité portuaire. »


Art. 2. - L'annexe 2 du règlement pour le transport et la manutention des marchandises dangereuses dans les ports maritimes annexé à l'arrêté du 18 juillet 2000 susvisé est remplacée par les dispositions de l'annexe 2, modifiée par le présent arrêté.


Art. 3. - Les dispositions de l'article 1er entrent en vigueur dès la publication du présent arrêté.
Les dispositions de l'article 2 entrent en vigueur dans les six mois à compter de la publication du présent arrêté.


Art. 4. - Le directeur du transport maritime, des ports et du littoral est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 juillet 2001.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du transport maritime,
des ports et du littoral,
C. Gressier


Nota. - L'annexe 2 est publiée au Journal officiel de ce jour, édition des Documents administratifs no 17.